| Demande de communication du dossier médical 
Code
de santé publique Article L.1111-7
(inséré par Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ) - Toute personne a accès
à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels
et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action
de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels
de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances
entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant
qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle
peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant
sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit
heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa. [...] Article
L.1110-4 (inséré par Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ) - [...] Le
secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure
où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes
de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 
Dès votre admission
à l'hôpital, un dossier médical est constitué. Il comporte les documents
d'admission, les diagnostics d'entrée et de sortie, les comptes-rendus de
vos soins et de vos prescriptions. Pendant longtemps le droit à la
consultation de ce dossier devait être exercé exlusivement par l'intermédiaire
d'un médecin. La
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 sur les droits des malades a inséré
dans le Code de santé publique un droit à l'accès direct
des patients à leur dossier. Désormais, chacun peut personnellement
accéder, sur demande, à son dossier médical et aux autres informations relatives
à sa santé, à l'exception des données concernant un tiers.
- Toutefois, le patient conserve toujours la possibilité de demander à
un médecin de l’assister dans sa démarche.
- D'autre part, en vertu
de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, il peut être recommandé
au patient d’avoir recours à l’assistance d’un tiers, particulièrement
pour des motifs tenant aux risques que la connaissance des informations
recueillies sans accompagnement lui ferait courir.
Les informations auxquelles le malade a accès
Le nouvel article L.1111-7 du Code de santé publique autorise le
malade à avoir accès à l'ensemble des informations
qui contribue à son suivi médical, à son traitement
ou à une action de prévention à savoir :
- tous les résultats d'examen
- les comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation
- les protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre pour son traitement
- les
feuilles de surveillance
- les correspondances entre professionnels
de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
Les conditions de la consultation du dossier médical
Le dossier médical contient des informations très personnelles, relevant
en majorité du secret médical.
- Seule la personne
concernée personnellement peut le consulter directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin.
Pour les personnes hospitalisées sans leur consentement,
l'intermédiaire d'un médecin peut être obligatoire
- Pour la personne mineure, le droit d'accès est exercé par
le ou les titulaires de l'autorité parentale.
Le mineur peut aussi
avoir accès personnellement à son dossier médical
par l'intermédiaire d'un médecin. Il peut s'opposer à la communication
de son dossier à ses parents. - En vertu
de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique, les ayants
droits d'une personne décédée ne peuvent avoir
accès aux informations que pour connaître les causes de la mort, défendre
la mémoire de la personne décédée, ou pour faire valoir leurs droits. Ce
droit s'exerce sauf volonté contraire exprimée par la personne
avant son décès
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations
peut être recommandée par le médecin en disposant, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée. En cas de refus, le médecin doit tout de même
communiquer les informations demandées.
La demande de consultation du dossier médical
Pour exercer le droit d'accès à son dossier médical,
le patient doit simplement s'adresser au professionnel de santé concerné
ou demander l'assistance de son médecin traitant. La loi relative
aux droits des malades a instauré des règles de délai
particulières.
L'autorité médicale qui
détient les informations doit les communiquer :
- au plus tôt après l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit
heures à compter de la demande d’accès.
- au plus tard dans
un délai de huit jours suivant la demande d'accès pour les informations
remontant à moins de cinq ans.
- Lorsque les informations demandées
datent de plus de cinq ans l'autorité sollicitée doit les
communiquer au plus tard dans un délai de 2 mois.
La communication se fait au choix du patient :
- soit par la consultation gratuite sur place
- soit par la délivrance
de copies.
La tarification de ces copies ne peut excéder le coût de
la reproduction, et, le cas échéant, le coût de l’acheminement postal.
Le patient doit faire une demande écrite préalable au médecin
qui détient les informations. Ce dernier doit répondre dans
les délais ci-dessus mentionnés. La demande précisera
les références des documents demandés (clichés,
compte rendus, la totalité des informations vous concernant...),
les dates de création, ainsi que le mode de communication (sur place
ou établissement de copies).
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