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Demande de communication du dossier médical

 

Code de santé publique

Article L.1111-7 (inséré par Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ) - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. [...]

Lire l'intégralité de l'article L. 1111-7

 

Article L.1110-4 (inséré par Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ) - [...] Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

 

 

Dès votre admission à l'hôpital, un dossier médical est constitué. Il comporte les documents d'admission, les diagnostics d'entrée et de sortie, les comptes-rendus de vos soins et de vos prescriptions. Pendant longtemps le droit à la consultation de ce dossier devait être exercé exlusivement par l'intermédiaire d'un médecin.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 sur les droits des malades a inséré dans le Code de santé publique un droit à l'accès direct des patients à leur dossier.
Désormais, chacun peut personnellement accéder, sur demande, à son dossier médical et aux autres informations relatives à sa santé, à l'exception des données concernant un tiers.

  • Toutefois, le patient conserve toujours la possibilité de demander à un médecin de l’assister dans sa démarche.
  • D'autre part, en vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, il peut être recommandé au patient d’avoir recours à l’assistance d’un tiers, particulièrement pour des motifs tenant aux risques que la connaissance des informations recueillies sans accompagnement lui ferait courir.

 

Les informations auxquelles le malade a accès

Le nouvel article L.1111-7 du Code de santé publique autorise le malade à avoir accès à l'ensemble des informations qui contribue à son suivi médical, à son traitement ou à une action de prévention à savoir :

  • tous les résultats d'examen
  • les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation
  • les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre pour son traitement
  • les feuilles de surveillance
  • les correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

 

Les conditions de la consultation du dossier médical

Le dossier médical contient des informations très personnelles, relevant en majorité du secret médical.

  • Seule la personne concernée personnellement peut le consulter directement ou par l'intermédiaire d'un médecin.
    Pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, l'intermédiaire d'un médecin peut être obligatoire

 

  • Pour la personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
    Le mineur peut aussi avoir accès personnellement à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin.
    Il peut s'opposer à la communication de son dossier à ses parents.

 

  • En vertu de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique, les ayants droits d'une personne décédée ne peuvent avoir accès aux informations que pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire de la personne décédée, ou pour faire valoir leurs droits. Ce droit s'exerce sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin en disposant, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. En cas de refus, le médecin doit tout de même communiquer les informations demandées.

 

La demande de consultation du dossier médical

Pour exercer le droit d'accès à son dossier médical, le patient doit simplement s'adresser au professionnel de santé concerné ou demander l'assistance de son médecin traitant. La loi relative aux droits des malades a instauré des règles de délai particulières.

L'autorité médicale qui détient les informations doit les communiquer :

  • au plus tôt après l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures à compter de la demande d’accès.
  • au plus tard dans un délai de huit jours suivant la demande d'accès pour les informations remontant à moins de cinq ans.
  • Lorsque les informations demandées datent de plus de cinq ans l'autorité sollicitée doit les communiquer au plus tard dans un délai de 2 mois.

 

La communication se fait au choix du patient :

  • soit par la consultation gratuite sur place
  • soit par la délivrance de copies.
    La tarification de ces copies ne peut excéder le coût de la reproduction, et, le cas échéant, le coût de l’acheminement postal.

Le patient doit faire une demande écrite préalable au médecin qui détient les informations. Ce dernier doit répondre dans les délais ci-dessus mentionnés.
La demande précisera les références des documents demandés (clichés, compte rendus, la totalité des informations vous concernant...), les dates de création, ainsi que le mode de communication (sur place ou établissement de copies).

 

 

 

 

 

 
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