| Le bulletin numéro 1 du Casier
Judiciaire National 
Code
de procédure pénale Article 774 -
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables
à la même personne est porté sur un bulletin appelé
bulletin n° 1. Le bulletin n°1 n'est délivré
qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de
fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". Article
777-2 - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande
adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des
mentions du casier judiciaire la concernant. (...) Aucune copie
de ce relevé intégral ne peut être délivrée. 
Les particularités du bulletin numéro 1
- Le bulletin numéro 1 comporte le relevé intégral de toutes les condamnations.
-
Il est exclusivement destiné aux autorités judiciaires.
- Seul le
Procureur de la République de votre domicile, après une demande écrite de
votre part peut vous en faire une communication verbale.
L'article 777 du Code
de Procédure pénale retire de ce bulletin - les condamnations
pour contravention de police à l'expiration d'un délai de trois ans à compter
du jour où elles sont devenues définitives
- les condamnations amnistiées
ou les réhabilitations
- les condamnations avec sursis à l'expiration
d'un délai de 10 ans à compter de la fin de la mise à l'épreuve
- les
condamnations légères prononcées à l'encontre les mineurs
- les jugements
de faillite personnelle ou de liquidation à l'expiration d'un délai de 5
à compter du jour où ils sont devenus définitifs
- les sanctions disciplinaires
après réhabilitation.
En vertu de l'article 769 du Code de Procédure pénale, les fiches sont effacées
par la survenance du décès, par l'amnistie, par la réhabilitation, ou après
l'écoulement d'un délai de 40 ans (en principe).
|