| Le bulletin numéro 2 du Casier
Judiciaire National 
Code
de procédure pénale Article 775-1
- Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément
sa mention du bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation,
soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné
instruite et jugée selon les règles de compétence et
procédure fixées par les articles 702-1 et 703. L'exclusion
de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement
de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités
de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. 
Ce bulletin est délivré qu'à certaines Administrations publiques civiles
ou militaires pour des motifs strictement énumérés par la loi : accès à
un emploi public, obtention d'une décoration honorifique, soumission pour
adjudication de travaux de marchés publics par exemple.
Il comporte les condamnations figurant au bulletin numéro 1 à l'exception
:
- de toutes les condamnations prononcées à
l'encontre des mineurs,
- des condamnations pour contravention de
police,
- des condamnations avec sursis dont le délai d'épreuve est
expiré sauf lorsque la mesure est accompagnée d'une interdiction d'exercer
une activité particulière,
- des condamnations prononcées par
des juridictions étrangères.
Afin de permettre le reclassement de la personne condamnée, la juridiction
de condamnation peut exclure la mention d'une condamnation au bulletin numéro
2, lors du prononcé de la peine ou ultérieurement sur requête du condamné.
Le bulletin numéro 1 en gardera toutefois la trace.
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