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Le bulletin numéro 2 du Casier Judiciaire National

 

Code de procédure pénale

Article 775-1 - Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention du bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

 

Ce bulletin est délivré qu'à certaines Administrations publiques civiles ou militaires pour des motifs strictement énumérés par la loi : accès à un emploi public, obtention d'une décoration honorifique, soumission pour adjudication de travaux de marchés publics par exemple.

Il comporte les condamnations figurant au bulletin numéro 1 à l'exception :

  • de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
  • des condamnations pour contravention de police,
  • des condamnations avec sursis dont le délai d'épreuve est expiré sauf lorsque la mesure est accompagnée d'une interdiction d'exercer une activité particulière,
  • des condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

Afin de permettre le reclassement de la personne condamnée, la juridiction de condamnation peut exclure la mention d'une condamnation au bulletin numéro 2, lors du prononcé de la peine ou ultérieurement sur requête du condamné. Le bulletin numéro 1 en gardera toutefois la trace.

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