Le recel
Le recel est un délit qui porte sur une chose provenant d'un crime ou d'un
délit préalablement commis quelqu'en soit sa nature. En rédigeant
l'article 321-1 du code pénal, le législateur a entendu donner d'importantes
précisions sur l'élément matériel du recel. Il incrimine
donc toutes les modalités de détention d'une chose provenant d'un
crime ou d'un délit mais aussi le profit que le receleur peut tirer de
ces infractions. L'élément moral est tout aussi important car le
délit est commis seulement si la personne a connaissance de l'origine frauduleuse
de la chose qu'il dissimule, détient, transmet ou utilise.
Code pénal Article
321-1 - Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre
une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en
sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue
également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier,
par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. 
Selon, l'article 321-1, la chose recelée doit provenir exclusivement
d'une action qualifiée de crime
ou de délit
par la loi. Mais, l'absence de précision sur la nature de l'infraction
à l'origine de l'obtention des choses recelées fait que le recel
a une portée très large.
La chose recelée peut ainsi provenir d'infractions très diverses
: vol, abus de confiance, escroquerie, délit d'initié, abus de biens
sociaux, usage de faux, contrefaçon...
L'article 321-1 impose, aussi et surtout, que la personne ait connaissance
de la provenance frauduleuse de la chose. Cette condition que l'on appelle
en droit l'élément moral est indispensable pour que l'infraction
soit constituée.
Pour prouver l'élément moral, il suffit d'établir, que compte
tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute ou ne pouvait avoir
aucun doute sur l'origine de la chose qu'il détenait ou qu'il utilisait.
Le code pénal n'impose ni une connaissance de la nature et de la qualification
de l'infraction d'origine, ni une connaissance de l'identité de son auteur.
Pour forger leur conviction, les juges examinent les faits à la recherche
d'indices : les choses étaient dissimulées, elles ont été
achetées à un faible prix, la personne ne peut pas présenter
de facture... Face aux indices retenus, le prévenu devra prouver sa bonne
foi c'est à dire qu'il ignorait l'origine des choses.
Le recel par la détention de la chose provenant d'un crime ou d'un délit
L'article 321-1 incrimine le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre
une chose provenant d'un crime ou d'un délit, ou de faire office d'intermédiaire
afin de la transmettre.
Dès que la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose est établie
:
- il importe peu que le receleur ait reçu
les choses de l'auteur de l'infraction lui même ou par un intermédiaire,
- il
importe peu que le receleur ait acquis la chose à titre gratuit (don) ou
à titre onéreux (achat),
- il importe peu que la détention
soit personnelle (les choses recelées peuvent être détenues
par un mandataire),
- la durée de la détention n'a aucune
influence sur la commission de l'infraction. Elle peut être de courte durée
lorsque le receleur sert d'intermédiaire comme de longue durée lorsque
le receleur conserve la chose pour son usage.
Exemples :
Se rend
coupable de recel...
- le journaliste qui détient
en connaissance de cause des documents fiscaux provenant d'une violation du secret
fiscal
- celui qui s'approprie en connaissance de cause des actions dont
la valeur s'est appréciée par l'incorporation d'actifs provenant
d'abus de biens sociaux
- celui qui accepte en paiement des fonds dont
il sait provenir d'un délit...
Le recel par profit tiré d'un crime ou d'un délit
Le délit de recel s'applique aussi à ceux qui, en connaissance
de cause, tirent profit ou bénéfice de l'infraction d'origine.
L'article 321-1 sanctionne donc le recel d'usage. Le receleur doit,
pour commettre l'infraction, connaître l'origine délictueuse de la
chose dont il se sert ou utilise.
Exemples :
Se rend
coupable de recel...
- celui qui consomme des boissons
qu'il sait volées par celui qui les lui offre
- celui qui se fait
transporter dans une voiture qu'il sait volée
- celui qui profite
du train de vie de son conjoint sachant qu'il est le produit de détournements...
| La sanction du
recel
Le recel cesse d'être punissable si les faits à l'origine de l'obtention
des choses recelées perdent leur caractère délictueux. Tel
est le cas lorsque une nouvelle loi abroge une incrimination. En revanche, il
y a recel même si l'auteur de l'infraction d'origine n'a pas été
condamné ou n'a pas été identifié ou arrêté. Le
recel simple : - 5 ans d'emprisonnement et 375 000
euros d'amende
- des peines complémentaires prévues par l'article
321-9 : interdiction temporaire d'exercer la fonction ou l'activité dans
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la fermeture
temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction,
la confiscation du produit de l'infraction...
Le recel aggravé
: (en raison des modalités de la commission de l'infraction ou en raison
de la nature de l'infraction d'origine) - 10 ans d'emprisonnement
et 750 000 euros d'amende
 - ou
les peines attachées à l'infraction d'origine : lorsque la peine
de l'infraction d'origine est supérieure à celle prévue pour
le recel ou lorsqu'il y a des circonstances aggravantes dont le receleur a eu
connaissance (article 321-4)
 - des
peines complémentaires prévues par l'article 321-9 : interdiction
temporaire d'exercer la fonction ou l'activité dans l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, la fermeture temporaire de l'établissement
ayant servi à commettre l'infraction, la confiscation du produit de l'infraction...
Les personnes morales encourent les mêmes peines.
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