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Le recel

 

Le recel est un délit qui porte sur une chose provenant d'un crime ou d'un délit préalablement commis quelqu'en soit sa nature. En rédigeant l'article 321-1 du code pénal, le législateur a entendu donner d'importantes précisions sur l'élément matériel du recel. Il incrimine donc toutes les modalités de détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit mais aussi le profit que le receleur peut tirer de ces infractions. L'élément moral est tout aussi important car le délit est commis seulement si la personne a connaissance de l'origine frauduleuse de la chose qu'il dissimule, détient, transmet ou utilise.

 

Code pénal

Article 321-1 - Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

 

Selon, l'article 321-1, la chose recelée doit provenir exclusivement d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi. Mais, l'absence de précision sur la nature de l'infraction à l'origine de l'obtention des choses recelées fait que le recel a une portée très large.

La chose recelée peut ainsi provenir d'infractions très diverses : vol, abus de confiance, escroquerie, délit d'initié, abus de biens sociaux, usage de faux, contrefaçon...

L'article 321-1 impose, aussi et surtout, que la personne ait connaissance de la provenance frauduleuse de la chose. Cette condition que l'on appelle en droit l'élément moral est indispensable pour que l'infraction soit constituée.

Pour prouver l'élément moral, il suffit d'établir, que compte tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute ou ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine de la chose qu'il détenait ou qu'il utilisait. Le code pénal n'impose ni une connaissance de la nature et de la qualification de l'infraction d'origine, ni une connaissance de l'identité de son auteur.

Pour forger leur conviction, les juges examinent les faits à la recherche d'indices : les choses étaient dissimulées, elles ont été achetées à un faible prix, la personne ne peut pas présenter de facture... Face aux indices retenus, le prévenu devra prouver sa bonne foi c'est à dire qu'il ignorait l'origine des choses.

 

Le recel par la détention de la chose provenant d'un crime ou d'un délit

L'article 321-1 incrimine le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose provenant d'un crime ou d'un délit, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre.

Dès que la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose est établie :

  • il importe peu que le receleur ait reçu les choses de l'auteur de l'infraction lui même ou par un intermédiaire,
  • il importe peu que le receleur ait acquis la chose à titre gratuit (don) ou à titre onéreux (achat),
  • il importe peu que la détention soit personnelle (les choses recelées peuvent être détenues par un mandataire),
  • la durée de la détention n'a aucune influence sur la commission de l'infraction. Elle peut être de courte durée lorsque le receleur sert d'intermédiaire comme de longue durée lorsque le receleur conserve la chose pour son usage.

Exemples :

Se rend coupable de recel...

  • le journaliste qui détient en connaissance de cause des documents fiscaux provenant d'une violation du secret fiscal
  • celui qui s'approprie en connaissance de cause des actions dont la valeur s'est appréciée par l'incorporation d'actifs provenant d'abus de biens sociaux
  • celui qui accepte en paiement des fonds dont il sait provenir d'un délit...

 

Le recel par profit tiré d'un crime ou d'un délit

Le délit de recel s'applique aussi à ceux qui, en connaissance de cause, tirent profit ou bénéfice de l'infraction d'origine.
L'article 321-1 sanctionne donc le recel d'usage. Le receleur doit, pour commettre l'infraction, connaître l'origine délictueuse de la chose dont il se sert ou utilise.

Exemples :

Se rend coupable de recel...

  • celui qui consomme des boissons qu'il sait volées par celui qui les lui offre
  • celui qui se fait transporter dans une voiture qu'il sait volée
  • celui qui profite du train de vie de son conjoint sachant qu'il est le produit de détournements...

La sanction du recel

 

Le recel cesse d'être punissable si les faits à l'origine de l'obtention des choses recelées perdent leur caractère délictueux. Tel est le cas lorsque une nouvelle loi abroge une incrimination. En revanche, il y a recel même si l'auteur de l'infraction d'origine n'a pas été condamné ou n'a pas été identifié ou arrêté.

Le recel simple :

  • 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende
  • des peines complémentaires prévues par l'article 321-9 : interdiction temporaire d'exercer la fonction ou l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la fermeture temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, la confiscation du produit de l'infraction...

Le recel aggravé : (en raison des modalités de la commission de l'infraction ou en raison de la nature de l'infraction d'origine)

  • 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende
  • ou les peines attachées à l'infraction d'origine : lorsque la peine de l'infraction d'origine est supérieure à celle prévue pour le recel ou lorsqu'il y a des circonstances aggravantes dont le receleur a eu connaissance (article 321-4)
  • des peines complémentaires prévues par l'article 321-9 : interdiction temporaire d'exercer la fonction ou l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la fermeture temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, la confiscation du produit de l'infraction...

Les personnes morales encourent les mêmes peines.

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