| Le contrat de travail
à durée déterminée 
Code
du travail Article L. 122- 1 - Le
contrat de travail à durée déterminée ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être
conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire,
et seulement dans les cas énumérés à l'article
L. 122-1-1. 
Afin
d'éviter la précarisation de l'emploi et surtout pour protéger
les salariés, la loi encadre de façon stricte la conclusion
des contrats à durée déterminée et plus largement
leur régime.
Le code du travail pose en effet comme principe dans l'article L. 121-5
que le contrat de travail est conclu "sans détermination
de durée". Les employeurs peuvent recourir aux contrats
à durée déterminée seulement dans des cas particuliers,
limitativement énumérés par la loi sous la principale
condition de ne pas pourvoir durablement à un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Si la conclusion du contrat à durée déterminée
ou son renouvellement s'est fait en violation des règles de formes
ou des conditions de fond imposées par la loi, le juge saisi par
le salarié, pourra requalifier ce contrat en contrat à durée
indéterminée. Cette règle protectrice du salarié
est aussi dans certains cas accompagnée de sanctions pénales
à l'encontre de l'employeur.
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