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Le contrat de travail à durée déterminée

 

Code du travail

Article L. 122- 1 - Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.

 


Afin d'éviter la précarisation de l'emploi et surtout pour protéger les salariés, la loi encadre de façon stricte la conclusion des contrats à durée déterminée et plus largement leur régime.

Le code du travail pose en effet comme principe dans l'article L. 121-5 que le contrat de travail est conclu "sans détermination de durée". Les employeurs peuvent recourir aux contrats à durée déterminée seulement dans des cas particuliers, limitativement énumérés par la loi sous la principale condition de ne pas pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Si la conclusion du contrat à durée déterminée ou son renouvellement s'est fait en violation des règles de formes ou des conditions de fond imposées par la loi, le juge saisi par le salarié, pourra requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée. Cette règle protectrice du salarié est aussi dans certains cas accompagnée de sanctions pénales à l'encontre de l'employeur.

Les Fiches

Les cas dans lesquels l'employeur peut recourir au CDD

La conclusion du CDD : les mentions obligatoires, la durée...

Les droits des salariés en CDD

La succession de CDD

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