| Le recours au CDD 
Code
du travail Article L. 122- 1 - Le
contrat de travail à durée déterminée ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être
conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et
temporaire, et seulement dans les cas énumérés
à l'article L. 122-1-1.  
Le contrat de travail est conclu "sans détermination de durée".
C'est le principe posé par l'article L. 121-5 du Code du travail.

C'est seulement dans des cas particuliers, limitativement énumérés
par la loi que les employeurs peuvent recourir aux contrats à durée
déterminée.
Les cas de recours autorisés au contrat à durée déterminée
L' article L.122-1-1
du Code du travail prévoit principalement 3 cas de recours
au contrat à durée déterminée.
1°- Pour remplacer un salarié absent :
- En cas de congé : congés payés, congé parental,
congé de formation, congé pour évènement familiaux,
congé sabbatique...
- En cas de suspension de son contrat de
travail pour cause de maladie ou d'accident du travail.
- En cas de
départ définitif d'un salarié avant la suppression
de son poste.
- En cas d'attente de l'entrée en service effective
d'un salarié nouvellement recruté par contrat à durée indéterminée. Le CDD
couvre alors la période de vacation du poste.
2° - En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
:
La variation d'activité peut par exemple avoir pour origine
: - L'exécution d'une tâche occasionnelle
ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
- L'exécution
d'une commande exceptionnelle nécessitant plus de personnels qu'en
temps nomal.
- L'exécution immédiate de travaux urgents
pour prévenir des accidents imminents.
3° - Pour réaliser des travaux temporaires par nature
:
Le code du travail prévoit 3 catégories de
travaux temporaires : - Les emplois à caractère
saisonnier. Ils sont liés à des travaux qui se répètent
chaque année souvent aux même périodes.
- Les
emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au CDD en raison
de la nature de l'activité ou du caractère temporaire des
emplois concernés.
Il en est ainsi par exemple dans les secteurs
de l'hôtellerie, du spectacle, de l'audiovisuel....(voir la liste
de l'article D. 121-2 C.trav )
-
Les emplois créés dans le cadre de la politique
de l’emploi ou par lesquels est dispensée une formation professionnelle
à une certaine catégorie de salariés. Sont notamment
concernés les contrats de qualification, les contrats d’adaptation,
les contrats de qualification, les contrats initiative-emploi...
Les interdictions de recourir au contrat à durée déterminée
Le code du travail interdit le recours aux contrats de travail à
durée déterminée dans les cas suivants :
- Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail à
durée déterminée est suspendu par suite d'un conflit
collectif du travail.
- Pour des travaux particulièrement
dangereux figurant sur une liste établie par arrêté
ministériel. Cette liste vise particulièrement les travaux
comportant une exposition à des agents chimiques à haute toxicité.
- Pour occuper le poste d'un salarié dont le contrat
à durée déterminée vient de prendre fin.
A l'expiration d'un premier contrat à durée déterminée,
l'employeur est obligé d'attendre l'écoulement d'une période
égale au tiers de la durée du précédent
contrat pour conclure un nouveau contrat à durée déterminée
avec une nouvelle personne. Par exemple, si le premier contrat avait une
duré dee 6 mois, l'employeur devra attendre 2 mois à compter
de son échéance pour conclure un nouveau CDD afin de pouvoir
au même poste. Cette interdiction est levée si le salarié
a rompu son CDD avant son terme ou s'il a refusé son renouvellement
ou encore s'il s'agissait d'un contrat saisonnier. Enfin, si le CDD avait
pour but de remplacer un salarié absent, l'interdiction est levée
en cas de nouvelle absence. - Lorsque l'entreprise a procédé à
un licenciement économique dans les six mois précédents. Cette interdiction
s’applique uniquement au poste concerné par le licenciement.
Elle ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent ou
lorsqu'il s'agit de faire fasse à une commande exceptionnelle à l’exportation
nécessitant des moyens inhabituels (à condition toutefois que la
durée du contrat ne dépasse pas 3 mois. |