| La conclusion du
CDD 
Code
du travail Article L. 122- 3- 1 -
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et
comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu
pour une durée indéterminée. Il doit, notamment,
comporter : - le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il
est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ; - la date d'échéance
du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte
un terme précis ; - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il
ne comporte pas de terme précis ; - la désignation du poste de travail
en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article
L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de
l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé
durant son séjour dans l'entreprise ; - l'intitulé de la convention
collective applicable ; - la durée de la période d'essai éventuellement
prévue ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes,
y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; -
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le
cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Le contrat
de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours
suivant l'embauche . 
Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail
à durée déterminée doit être établi
par écrit en deux exemplaires. Un des 2 exemplaires étant
remis au salarié dans les 2 jours suivant l'embauche.
En l'absence d'écrit, le contrat sera réputé avoir
été conclu pour une durée indéterminée.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat
L' article L.122-3-1 du Code du travail mentionne les éléments
qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail à
durée déterminée. L'absence de certaines de ces mentions
pourra entraîner la requalification du CDD en CDI.
Les mentions
obligatoires sont les suivantes : - La définition
précise du motif pour lequel il est conclu.
L'omission de cette
mention permet la requalification du CDD en CDI.
- Le nom et la qualification du salarié remplacé lorsque le contrat
est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent.
- La date d'échéance du terme lorsque le contrat comporte un terme
précis.
Aucune durée minimale n'est fixée par la loi.
En revanche, la durée maximale varie en fonction du motif de recours
au CDD : - 9 mois maximum, renouvellement compris, pour les CDD
conclus dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI
ou en cas de travaux urgents pour des raisons de sécurité. - 18 mois
maximum, renouvellement compris, pour les CDD conclus pour l’exécution d’une
tâche précise. - 24 mois maximum, renouvellement compris, pour
les CDD conclus à l’étranger, en cas de départ définitif d’un salarié précédant
la disparition du poste ou en cas de commande exceptionnelle à l’exportation.
- Une durée minimale lorsque le contrat
est conclu sans terme précis.
La durée minimale est fixée
en fonction de la nature des tâches que le salarié en CDD doit
accomplir. Aucune durée maximale n'est fixée par la loi. Le
terme du contrat survient lorsque le motif pour lequel le CDD a été
conclu se termine (fin de la saison des récoltes par exemple...).
La réalisation de l'événement met fin au contrat.
- La désignation du poste de travail.
- L'intitulé de la convention collective applicable.
- Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes.
- Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire.
Les mentions facultatives
Les mentions suivantes peuvent parfois figurer sur le contrat bien qu'elles
ne soient pas obligatoires :
- L'existence d'une
période d'essai et sa durée.
La période d'essai n'est pas obligatoire. Si elle est prévue, l'article
L. 122-3-2 du Code du travail
dispose qu'elle ne peut excéder un jour par semaine dans la limite de 2
semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus
égale à six mois et un mois dans les autres cas. Des dispositions conventionnelles
ou les usages peuvent prévoir des durées plus courtes.
- Une clause de renouvellement du contrat.
Le
CDD peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée sans toutefois
que la durée totale du CDD, renouvellement inclus, ne dépasse les durées
maximales énoncées plus haut. Les conditions du renouvellement doivent être
prévues dans le contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant
soumis au salarié avant le terme du contrat.
- Les coordonnées d'un organisme de prévoyance.
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