| La fin du contrat
à durée déterminée 
Code
du travail Article L. 122-3-8 - Sauf
accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Il
peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être
rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée
à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les
deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. La méconnaissance
par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit
pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice
de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4. La méconnaissance des
dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre
droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice
subi. 
La contrat de travail à durée déterminée se
termine normalement à l'échéance prévue. Ce
n'est qu'exceptionnellement que la loi prévoit une rupture anticipée.
Si les relations contractuelles se poursuivent entre le salarié
et l'employeur après le terme fixé dans le CDD, ce dernier
devient alors un CDI sauf dans les cas suivants :
- S'il y a renouvellement du CDD dans les conditions légales.
-
S'il y a succession de CDD dans les cas autorisés par la loi.
- S'il
s'agit d'un contrat de qualification.
Si le CDI suit immédiatement
le CDD le salarié conserve l’ancienneté acquise au terme du CDD. La durée
du CDD est déduite de la période d’essai que pourrait prévoir le
CDI.
La fin du CDD à son terme normal
- Si le CDD
comporte un terme fixe, il prend automatiquement fin à cette échéance.
- Si
le CDD est conclu pour une durée minimale, il prend fin dès
que l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé
: réalisation de travaux de sécurité urgents par exemple.
- Si
le CDD est conclu pour remplacer un salarié malade, son terme peut
être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié
remplacé reprend son emploi, ceci afin de faciliter la transmission
des informations nécessaires à la continuation du travail.
La rupture anticipée du CDD
L'article L.123-3-8 du Code du travail autorise la rupture anticipée
d'un CDD dans 4 cas :
- En cas d'accord des parties.
- En cas de force majeure.
Les tribunaux admettent très
rarement la force majeure comme événement permettant la rupture
d'un CDD. L'élément constituant la force majeure doit en effet
être imprévisible, insurmontable et étranger à
l'entreprise qui l'invoque. Tel est le cas par exemple d'un incendie qui
détruit entièrement les installations de l'entreprise. En
revanche, des difficultés financières, une mise en liquidation,
ne constituent pas des cas de force majeure.
- En cas de faute grave du salarié.
Dans cette hypothèse,
l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire et les règles
relatives au licenciement. Le salarié doit alors être convoqué
à un entretien préalable. - A
l'initiative du salarié lorsqu'il justifie d'une embauche pour une
durée indéterminée. ( Voir : )
C'est la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 qui a introduit cette possibilité. Sauf accord des parties,
le salarié est tenu de respecter une période de préavis
dont la durée varie selon la règle suivante : - Si
le CDD comporte un terme précis : la période du préavis
est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, dans la limite maximale de 2 semaines.
- Si le CDD ne comporte pas de terme précis : la durée du
préavis est calculée à raison d'un jour par semaine compte
tenu de la durée de travail déjà effectuée dans la limite maximale de 2
semaine |